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قديم 30/12/2009, 11:48 PM   #3
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المبحث الثاني: الطابع الشخصى لشركة التضامن

وانعكاسه على حماية الشركة من سوء الإدارة

(94) يجب على الغير المتعامل مع شركة التضامن أن يتأكد من أمرين.



الأول: صفة المدير :-

(95) وعلى هذا قضت محكمة استئناف باريس بأن الشركة لا تستطيع أن تحتج على الغير بتعيين مديراً جديداً لها طالما أنها لم تقم بشهر هذا التعيين، وهذا إلا فى الحالة التى يكون فيها الغير على علم سخصى بهذا التعيين.[21]



(96) أى بمفهوم المخالفة، تستطيع أن تحتج الشركة على الغير بشهر تعيين مديرها الجديد، ومن ناحية أخرى إذا كان الغير على علم بهذا التعيين، فإن أثر العقد بين المدير والغير لا ينصرف إلى الشركة.



(97) وهذا الإعلاء من قيمة الشهر والذى يقابله انتقاص من حماية الغير له ما يبرره نظراً لهيمنة الطابع الشخصى على هذا النوع من الشركات أو المسئولية التضامنية واللامحدودة عن ديون الشركة للشركاء فيها.



ثانياً: يجب التأكد من مدى اتساع الغرض من الشركة :



(98) هذا الأمر لا يتأتى إلا بالإطلاع على ملخص عقد الشركة.



(99) وعلى هذا الأساس فضت محكمة النقض الفرنسية بأن " ضمان الديون الشخصية لأحد الشركاء لا يدخل ضمن غرض الشركة ."[22]



(100) فى تلك القضية، قام مدير الشركة برهن المحل التجارى لضمان قرض عقده أحد الشركاء لتمويل حصته فى الشركة، فقضت محكمة النقض بعدم جواز الاحتجاج بالقرض على شركة التضامن.



(101) ويقترب هذا القضاء مما اقرته محكمة النقص المصرية فى حكمها الصادر فى 19 ديسمبر 1963 والتى غلّبت فيه مصلحة الشركة على مصلحة الغير.



(102) ويقترب أيضاً من نص المادة 43ـ225 من القانون المدنى الفرنسى والمادة 96من القانون رقم 159لسنة1981 اللتين حظرا ضمان قروض أعضاء مجلس الإدارة من قبل الشركة.



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[1] د.محمد فريد العرينى, الشركات التجارية, المشروع التجارى بين وحدة الإطار و تعدد الأشكال, دار الجامعة الجديدة. طبعة 2003, ص 103

[2] المواد 516 و ما بعدها من القانون المدنى المصرى.

[3] مثل القانون الأمريكى الذى يعطى أسهم ضمان للمديرين.



[4] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, Droit des sociétés, litec, 13e édition, p.118, « Les dirigeants d’une société exercent d’abord les missions de tout chef d’entreprise : embaucher les salariés, assurer la protection et la commercialisation des stocks, gérer la trésorie, établir les plans de financement. Sur le plan juridique, ils représentent la société, ils passent et signent les contrats, engagent les actions en justice. En clair, ils assument à la fois la direction économique de l’entreprise et la direction juridique de la société.

[5] Art. L. 225 -43 du code de commerce. (art.106 de la loi du 24 juillet 1966) A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant, ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par leurs engagements envers les tiers.

Toutes fois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.

L’interdiction ne s’applique pas aux prêts consentis par la société en application de l’article L.313-1du code de la construction et de l’habitation aux administrateurs élus par les salariés. »

[6] Ch. Mixte, 10 juillet 1981, rev. societes, p. 84, n. Ch. Mouly

[7] د. محمد فريد العرينى, المرجع السابق, ص 258

[8] C. A Aix- en – Provence, 7 février 1992, Bull. Joly 1992, p. 1217

[9] لاحقا ص 10.

[10] Art. L. 225-39 du code de commerce. (art.102 de la loi du 24 juillet 1966) « Les dispositions de l’article L225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

[11] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, idem, p.242, n 724.

[12] Art. L.225-38 (art. 101 de la loi du 24 juillet 1966) « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions, auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à l’autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

[13] Art. L.221-5 du code de commerce (art.14) « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les acres entrant dans l’objet social.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article ne sont pas opposables aux tiers. »

[14] الطعن رقم 28 لسنة 29 ق, جلسة 19 ديسمبر 1963, س 14, ص 1173

[15] With power often goes responsibility.

[16] M. Cozian – A. Viandier -Fl. Deboissy, idem, p.120, n 360. « La direction d’une société est rarement une sinécure, et malheur à celui qui trop confiant dans l’habileté et l’honnêteté de ses collaborateurs, plane sur son petit nuage, insouciant des réalités de la gestion quotidienne. Un jour vient ou l’orage se déclare, et le dirigeant redescendu sur terre fait l’apprentissage de la responsabilité, qu’elle soit civile, pénale, ou fiscale. »

[17] Art. L.225-251 du code de commerce (art.244 de la loi du 24 juillet 1966) « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux société anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage. »



[18] Com. 1er avril 1997, Bull .joly 1998, p.650, n. J. F. Barbieri « L’associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion des dirigeants ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social, le premier n’est que le corollaire du second, la demande en réparation doit en conséquence prendre la voie de l’action sociale. »

[19] Com. 18 février 1997, Petites Affiches, 31 Août 1998, n. J.-L. Courtier. « Attendu qu’en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l’intérêt à agir des personnes susmentionnées en réparation du préjudice personnel qu’elles prétendent avoir subi du fait des agissements fautifs reprochés à la société Dassault, ayant consisté à provoquer les difficultés financières de la société Sogitec pour en prendre le contrôle par une augmentation du capital, imposée aux actionnaires par une violence caractérisée par la menace d’une ruine de la société, la cour d’appel a violé le ****************e susvisé. »

[20] Com.28 avril 1998, Rev. societe 1998, p.767, n. B. Saintourens

[21] Paris, 15 septembre 1995, Bull. Joly 1996, p. 50, note P. Le Cannu. « Une société ne saurait se prévaloir à l’egard des tiers de la nomination d’un nouveau dirigeant tant qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, sauf si le tiers avait personnellement connaissance de cette nomination. »

[22] Com.26 janvier 1993, rev.societes 1993, p. 396, J-J Barbieri. « La garantie des dettes personnelles d’un associé n’entrait pas dans l’objet social. »


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



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